Pacte Dutreil : exclusion de l’activité de gestion du patrimoine et définition de la holding animatrice

L’administration fiscale a récemment mis à jour ses commentaires concernant les activités éligibles à l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) lors de la transmission d’entreprises.

Les points essentiels à retenir :
  • Exclusion de l’activité de gestion du patrimoine propre :
Depuis le 17 octobre 2023, les sociétés ne peuvent plus bénéficier de l’exonération si elles exercent une activité de gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
  • Définition de la holding animatrice :
La loi de finances reprend la définition de la holding animatrice : une société est considérée comme exerçant une activité commerciale si elle gère un portefeuille de participations et participe activement à la conduite de la politique de son groupe. Ce groupe est constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant des activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales. La holding peut également fournir des services spécifiques en interne, tels que des services administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. Cette définition confirme la jurisprudence antérieure (décision du Conseil d’État du 13 juin 2018, n° 395495 ; arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2020, n° 18-17.955).
  • Critères de contrôle de la holding sur ses filiales :
Pour évaluer le contrôle de la holding sur ses filiales, on prend en compte le pourcentage de capital détenu, les droits de vote et la structure de l’actionnariat. Les dispositions de l’article L. 233-3 du code de commerce ne sont pas prises en compte à cet égard.
  • Caractère principal de l’activité d’animation de groupe :
La valeur vénale des actifs affectés à l’activité d’animation de la holding doit représenter plus de la moitié de son actif total. On considère comme affectés à l’activité d’animation les immeubles donnés en location exclusivement pour l’exercice de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une filiale animée du groupe. Les immeubles loués à une société non contrôlée du groupe ou à une société tierce sont exclus. Dans le cas où une holding détiendrait à 100 % une société civile immobilière (SCI) qui loue un immeuble à une société du groupe contrôlée et animée pour l’exploitation de son activité industrielle, la fraction de la valeur vénale des parts de la SCI représentative de l’immeuble loué est retenue à hauteur de 100 %, et non de 80 %.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'actualité BOFiP et la circulaire FEP sur la loi de Finances.