Générateurs d’eau Ozonée utilisés dans les prestations de nettoyage
Une réglementation en régime transitoire
L’INRS appuie sa mise en garde relative à l’utilisation de ce type d’équipements utilisant de l’eau ozonée sur des effets supposés sur la santé des travailleurs exposés. « Les effets possibles d’expositions répétées à de faibles concentrations d’ozone et éventuellement à d’autres substances formées lors du procédé de génération de l’eau ozonée soulèvent des interrogations pour la santé des travailleurs » indique Annabelle Guilleux, experte en prévention des risques chimiques à l’INRS. Cependant, à ce stade, l’INRS n’a pas relayé d’études étayant ces interrogations. L’INRS ne formule pas non plus de recommandations concernant la mise en place de mesures de prévention. Il serait utile, à ce stade, que l’INRS détaille l’analyse de l’exposition aux risques et précise les mesures de prévention à mettre en œuvre.
Le règlement d’approbation de l’ozone en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides des types 2,4,5 et 11 a été publié en juin 2023 avec une date d’approbation fixée au 1er juillet 2024. Les metteurs sur les marchés (fournisseurs) ont ainsi jusqu’à cette date pour déposer des dossiers de demande d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM). L’annexe précise que dans les demandes d’autorisation, l’évaluation du produit devra porter une attention particulière aux expositions des utilisateurs professionnels, non professionnels et à celle indirecte du grand public.
Ainsi, les fournisseurs, qui n’auront pas déposé de dossiers au 1er juillet 2024, devront retirer du marché leurs procédés. Les organismes compétents auront ensuite deux ans pour analyser les dossiers déposés et autoriser la mise sur le marché des procédés de générateurs d’ozone. Durant la période transitoire, dans l’attente des obtentions des autorisations de mise sur le marché, il est de la responsabilité des fournisseurs des dispositifs générant de l’eau ozonée d’évaluer les risques associés à ces équipements, de s’assurer de leur sécurité et de leur innocuité et de recommander des mesures de prévention des risques.
Il est de l’obligation de l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés et donc de s’assurer que l’utilisation soit faite conformément aux préconisations des fournisseurs et que les documents justifiant de la conformité des matériels aient bien été transmis par les fournisseurs. Au-delà du cadre réglementaire des biocides, il est évident que les attentes en termes de conformité et d’innocuité des systèmes sont présentes également si la désinfection n’est pas revendiquée.
La FEP demande ainsi aux fournisseurs de communiquer aux entreprises de propreté :
- l’évaluation des risques environnementaux et des risques pour la santé des utilisateurs lors de toutes les étapes (fabrication de l’eau ozonée, remplissage de contenants, utilisation de l’eau ozonée, gestion des déchets…),
- la formalisation des conditions de non-exposition des utilisateurs et définition des mesures de prévention à mettre en place en cas d’exposition,
- les conditions d’installation et d’utilisation des équipements,
- leur intention de déposer un dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché avant le 1er juillet 2024 dans le cadre d’un usage biocide.
La nécessité d’une communication plus rigoureuse
La FEP recommande aux fournisseurs et aux entreprises de propreté une communication transparente et juste sur les générateurs d’eau ozonée utilisés dans les prestations de nettoyage. Elle rappelle notamment que, dans le cadre de la réglementation biocide (règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides définit les biocides), « toute substance ou tout mélange, sous la forme dans laquelle il est livré à l’utilisateur, constitué d’une ou plusieurs substances actives, en contenant ou en générant, qui est destiné à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre de toute autre manière par une action autre qu’une simple action physique ou mécanique,(…) » est un biocide. Ainsi dès lors qu’une action désinfectante est revendiquée, le produit est un biocide et doit se conforter au cadre réglementaire.
La FEP conseille également d’éviter les allégations environnementales excessives qui peuvent laisser penser à l’absence totale de risque sur l’environnement ou la santé. En ce sens, au regard des éléments précités, le terme procédé « sans chimie » est inadapté et questionnable.